G-1.01, r. 3.001.1 - Règlement sur l’exercice en société de la profession de géologue

Texte complet
7. Lorsque plusieurs géologues exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, ils peuvent désigner un répondant pour agir au nom de l’ensemble des géologues de cette société afin de remplir les exigences des articles 4 à 6. Le répondant doit alors, pour l’ensemble des géologues, répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et fournir, le cas échéant, les documents et les renseignements que les géologues sont tenus de transmettre.
Le répondant doit être géologue, exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société et être associé ou actionnaire avec droit de vote de celle-ci.
La déclaration du répondant est réputée constituer la déclaration de chacun des géologues de la société. À l’exception du paragraphe 1 de l’article 6, le répondant doit s’assurer de l’exactitude des renseignements fournis dans la déclaration.
D. 221-2013, a. 7.